Décret du 15 avril 2003 modifiant le décret
du 6 août 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées
« Armagnac », « Bas-Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut-Armagnac
»
NOR : AGRP0300117D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999
du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole et les règlements pris pour son application
;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 6 août 1936
modifié relatif à la définition de l'appellation
contrôlée « Armagnac » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin
2001 portant application du code de la consommation en ce qui
concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et
vins de liqueurs;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre
2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins
à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre
2002 relatif aux conditions de production et au rendement des
vignoles produisant des vins à appellation d'origine
contrôlée ;
Vu la proposition du comité national
des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations
d'origine des 4 et 5 septembre 2002,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 6 août 1936 susvisé
est remplacé par un article rédigé ainsi
qu'il suit :
« Art. 1er. - Seules ont droit à
l'appellation « Armagnac » les eaux-de-vie provenant
uniquement de vins récoltés et distillés
dans les aires de production des appellations « Bas-Armagnac
», « Armagnac-Ténarèze » et
« Haut-Armagnac ».
Seules ont droit à l'appellation
« Bas-Armagnac » les eaux-de-vie provenant uniquement
de vins récoltés et distillés dans l'aire
de production définie ci-après :
Département du Gers
Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Avéron-Bergelle,
Ayzieu, Barcelonne-du-Gers, Bascous, Bétous, Bourrouillan,
Bretagne-d'Armagnac, Campagne-d'Armagnac, Castex-d'Armagnac,
Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Cazaubon, Courrensan, Cravencères,
Dému, Eauze, Espas, Estang, Fustérouau, Gée-Rivière,
Houga (Le), Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Larée,
Laujuzan, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Loubédat,
Luppé-Violles, Magnan, Manciet, Margouët-Meymes,
Marguestau, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maupas,
Monclar, Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Mormès, Mourède,
Nogaro, Noulens, Panjas, Perchède, Ramouzens, Réans,
Sainte-Christie-d'Armagnac, Saint-Germé, Saint-Griède,
Saint-Martin-d'Armagnac, Salles-d'Armagnac, Sarragachies, Séailles,
Sion, Sorbets, Tarsac, Termes-d'Armagnac, Toujouse, Urgosse,
Vergoignan et Vic-Fezensac (sections 179 A, 179 B et 179 C).
Département des Landes
Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de
l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat,
Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac,
Escalans, Frêche (Le), Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac,
Lacquy (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau), Lagrange,
Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq,
Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau),
Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Vignau (Le)
et Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau).
Seules ont droit à l'appellation
« Armagnac-Ténarèze », les eaux-de-vie
provenant uniquement de vins récoltés et distillés
dans l'aire de production définie ci-après :
Département du Gers
Aignan, Ayguetinte, Bazian, Beaucaire,
Beaumont, Belmont, Béraut, Bezolles, Blaziert, Bonas,
Bouzon-Gellenave, Caillavet, Callian, Cassaigne, Castelnau-d'Auzan,
Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Verduzan,
Castillon-Debats, Caussens, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve,
Condom, Fources, Gazaupouy, Gondrin, Justian, Labarrère,
Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Larressingle, Larroque-Saint-Sernin,
Larroque-sur-l'Osse, Lauraët, Loussous-Débat, Lupiac,
Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Marambat, Mirannes, Montréal,
Mouchan, Pouydraguin, Préneron, Riguepeu, Romieu (La),
Roquebrune, Roquepine, Roques, Rozes, Sabazan, Saint-Arailles,
Saint-Jean-Poutge, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Paul-de-Baïse,
Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy-Tudelle, Valence-sur-Baïse
et Vic-Fezensac (sauf les sections 179 A, 179 B et 179 C).
Département de Lot-et-Garonne</p>
Andiran, Calignac (parcelles D224p, D225p,
D226 et D228), Fieux, Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes,
Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et
la Baïse), Meilhan, Mézin, Moncrabeau, Nérac,
Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon,
Sos et Villeneuve-de-Mézin.
Seules ont droit à l'appellation
« Haut-Armagnac » les eaux-de-vie provenant uniquement
de vins récoltés et distillés dans l'aire
de production définie ci-après :
Département du Gers
Antras, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch,
Augnax, Aurensan, Auterive, Barran, Bassoues, Beaumarchés,
Bernède, Berrac, Biran, Boucagnères, Brouilh-Monbert
(Le), Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Cannet, Castelnau-d'Anglès,
Castelnau-d'Arbieu, Castéra-Lectourois, Castillon-Massas,
Castin, Céran, Cézan, Corneillan, Couloumé-Mondebat,
Courties, Crastes, Duran, Durban, Fleurance, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste,
Gazax-et-Baccarisse, Goutz, Goux, Haulies, Isle-de-Noé
(l'), Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Labarthète,
Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville,
Lagarde, Lahitte, Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannux,
Larroque-Engalin, Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre,
Lavardens, Leboulin, Lectoure, Ligardes, Loubersan, Louslitges,
Marciac, Marsolan, Mascaras, Mas-d'Auvignon, Maumusson-Laguian,
Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirepoix,
Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers,
Nougaroulet, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Pauilhac,
Pavie, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille,
Peyrusse-Massas, Pis, Plaisance, Pouy-Roquelaure, Préchac,
Préchac-sur-Adour, Preignan, Projan, Puycasquier, Puységur,
Rejaumont, Riscle, Roquefort, Roquelaure, Saint-Aunix-Lengros,
Saint-Avit-Frandat, Sainte-Christie, Sainte-Radegonde, Saint-Jean-le-Comtal,
Saint-Lary, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mons,
Sansan, Sauvetat (La), Scieurac-et-Flourès, Ségos,
Tasque, Terraube, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Tourrenquets, Urdens,
Verlus et Viella. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire et
le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
< P>Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué
au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil

Le chai du
Château, un Armagnac à déguster
Voyagez
sur le canal des deux mers

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